(art. 4 LTN)
1Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation.
2Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l’institue.