Ordonnance sur le travail au noir (OTN) · RS 822.411

Art. 8 OTNFinancement par la Confédération

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 2 et 3, LTN)

1Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant:

a.
de l’ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l’exécution de la LTN;
b.
du montant total des émoluments perçus en application de la LTN;
c.
du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions auxquelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN.

2La part des coûts supportés par le canton qui n’est financée ni par les émoluments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Confédération.

3La Confédération fait supporter sa part des frais aux institutions mentionnées ci‑après de la manière suivante:

a.
au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, sous déduction de la part revenant aux caisses de compensation de l’AVS;
b.
au fonds de l’assurance-chômage: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10 en relation avec l’art. 14bis LAVS;
c.
à la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents: un huitième des frais à la charge de la Confédération;
d.
à la caisse supplétive instituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents11: un huitième des frais à la charge de la Confédération.
Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 837.0
  3. RS 832.20

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