(art. 17a LTN)
1Les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données concernant des personnes morales mentionnées visées à l’art. 17a, al. 1 et 2, LTN.
2L’art. 9, al. 2 à 4, s’applique par analogie aux données des personnes morales.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 2 ch. II 112 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).