Ordonnance sur le travail au noir (OTN) · RS 822.411

Art. 7 OTNÉmoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 1, LTN)

1Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN.

2Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.

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