Ordonnance sur le travail au noir (OTN) · RS 822.411

Art. 9 OTNProtection des données personnelles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LTN)

1Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données personnelles mentionnées dans ces dispositions.13

2Ils sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent chacun dans leur domaine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé.

3Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur collecte ou, lorsqu’une sanction a encore effet contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où l’exécution de la sanction est terminée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées.

4Les tiers auxquels des activités de contrôle ont été déléguées sont soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données que les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 112 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 112 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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