(art. 4 LTN)
1Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail.
3L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360b du code des obligations (CO)5 et celle des organes paritaires institués par des conventions collectives de travail.
4Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés6.
5Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justifiant de leur qualité officielle.