(art. 7 LTN)
1Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source.
2Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:
- a.
- les documents qui attestent des heures de travail effectuées par les travailleurs;
- b.
- les documents qui indiquent le type de contrat liant les personnes concernées et la date à laquelle ce contrat prend effet;
- c.
- les décomptes individuels de salaire visés à l’art. 323b CO7 et les justificatifs de versement de salaire.