1L’entité juridique doit collecter des informations sur les personnes physiques, les entités juridiques ou les trusts impliqués dans la chaîne de contrôle si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la chaîne de contrôle comprend au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires;
- b.
- la chaîne de contrôle comprend au moins un trust ou un rapport de fiducie;
- c.
- au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos3 ou au sens de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite4.
2Si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie, l’entité juridique doit collecter les informations suivantes:
- a.
- pour les personnes physiques: les informations visées à l’art. 10;
- b.
- pour les entités juridiques: les informations visées à l’art. 11;
- c.
- pour les personnes physiques et les entités juridiques agissant à titre fiduciaire: outre les informations visées aux let. a et b, l’indication selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire;
- d.
- pour les trusts:
- 1.
- le nom, le droit applicable et, si disponible, l’IDE, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent,
- 2.
- les informations visées aux art. 10 ou 11 sur le trustee ainsi que sur les éventuels autres ayants droit économiques du trust et leurs rôles,
- 3.
- si le trust est discrétionnaire.