Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 14 OTPMInformations sur le contrôle d’une autre manière

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, l’entité juridique collecte en outre des informations sur la manière dont ce contrôle est exercé.

2Si le contrôle porte sur une participation déterminable dans l’entité juridique, celle-ci détermine aussi l’étendue de la participation en application des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

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