Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 18 OTPMInformations sur les entités juridiques contrôlées par un fonds de placement contractuel

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’entité juridique ne doit collecter, pour les participations contrôlées par une direction de fonds pour le compte des investisseurs d’un fonds de placement contractuel, que les informations visées à l’art. 11 concernant la direction du fonds.

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