L’entité juridique ne doit collecter, pour les participations contrôlées par une direction de fonds pour le compte des investisseurs d’un fonds de placement contractuel, que les informations visées à l’art. 11 concernant la direction du fonds.
Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31
Art. 18 OTPMInformations sur les entités juridiques contrôlées par un fonds de placement contractuel
Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique