Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 13 OTPMInformations sur l’étendue de la participation

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’ayant droit économique contrôle l’entité juridique au moyen d’une participation, l’entité juridique détermine en outre si ce contrôle porte sur une participation:

a.
égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %;
b.
supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %;
c.
supérieure à 75 %.

2Si plusieurs personnes contrôlent l’entité juridique de concert, le seuil visé à l’al. 1 s’applique au calcul de l’étendue de la participation détenue par l’ensemble d’entre elles, et non des participations individuelles détenues par chacune de ces personnes.

3Lorsque le contrôle est indirect, l’étendue de la participation détenue directement dans l’entité juridique doit être déterminée.

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