Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 2 OTPMContrôle au moyen d’une participation indirecte

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse Section 1 Ayants droit économiques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une participation est détenue de manière indirecte lorsque le capital ou les droits de vote sont détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

2Une participation indirecte permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, directement ou indirectement, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entité juridique concernée.

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