1Si l’entité juridique est contrôlée par une association de droit suisse, toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle effectivement les décisions de l’association est considérée comme son ayant droit économique.
2À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond au critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.