1Une personne physique contrôle une entité juridique d’une autre manière notamment lorsqu’elle a, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exercer l’un des moyens de contrôle suivants:
- a.
- nommer ou révoquer plus de la moitié des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’entité juridique;
- b.
- opposer son veto aux décisions prises par les organes compétents de l’entité juridique qui visent à modifier le but de l’entité, nommer des membres de la direction, modifier ou étendre la stratégie de l’entreprise, planifier le budget ou des investissements ou financer l’entité juridique par des fonds propres ou des fonds de tiers, ou
- c.
- faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de l’entité juridique ou d’autres actes de disposition de son patrimoine.
2Le contrôle d’une autre manière peut notamment être exercé par les moyens de contrôle suivants:
- a.
- contrats avec des actionnaires ou des associés;
- b.
- instruments de capital tels que des options, des instruments de dette, des emprunts convertibles ou des prêts partiaires;
- c.
- dispositions de l’acte constitutif ou des statuts de l’entité juridique;
- d.
- rapports de représentation légale, notamment les rapports de représentation en droit de la famille, tels que l’exercice de l’autorité parentale, la curatelle et la tutelle ou les rapports de représentation volontaires et durables;
- e.
- rapports de fiducie;
- f.
- liens entre les personnes proches.
3Le contrôle d’une autre manière est indirect lorsqu’il est exercé au travers d’une ou plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.