1L’autorité qui tient le registre attribue un numéro à chaque annotation.
2Si elle est fondée sur un signalement de divergences, l’annotation comprend les éléments suivants:
- a.
- les informations sur l’auteur du signalement;
- b.
- la date du signalement;
- c.
- la date à laquelle l’annotation a été saisie;
- d.
- le numéro de l’annotation;
- e.
- l’IDE de l’entité juridique concernée, si disponible, ou le numéro d’identification étranger équivalent communiqué;
- f.
- le statut de l’annotation et, le cas échéant, la date de la dernière modification du statut;
- g.
- la motivation du signalement de la divergence visée à l’art. 55, al. 2;
- h.
- le cas échéant, l’indication de la mise à disposition d’informations supplémentaires visées à l’art. 55, al. 3.
3Si elle n’est pas fondée sur un signalement de divergences, mais sur des informations inscrites d’office par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle, l’annotation comprend les éléments suivants:
- a.
- les informations visées à l’al. 2, let. a et c à f;
- b.
- les motivations de l’annotation.