Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 62 OTPMDemande de radiation d’une annotation ou de correction ou de radiation des données

Chapitre 7 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une entité juridique peut demander à l’autorité de contrôle, au moyen du guichet virtuel ou par voie postale, la radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM) ou la correction ou la radiation des données la concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

2Un ayant droit économique peut demander par voie postale la correction ou la radiation des données le concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

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