Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 66 OTPMSystème d’information de l’autorité de contrôle

Chapitre 7 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de contrôle dispose d’un système d’information pour l’analyse des données. Ce système peut contenir les informations suivantes:

a.
informations provenant du registre de transparence;
b.
informations provenant d’autres sources telles que le casier judiciaire;
c.
informations additionnelles transmises par les intermédiaires financiers ou les autorités dans le cadre du signalement des divergences.

2Les données figurant dans le système d’information sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus utilisées. Celles qui ont été obtenues à partir du registre de transparence sont détruites au plus tard cinq ans après leur obtention.

3Les données figurant dans le système d’information sont proposées aux Archives fédérales pour archivage avant leur destruction.

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