1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence par sondage selon une approche fondée sur les risques. Elle tient compte de la catégorie de risque pour déterminer l’ordre de priorité des contrôles.
2Elle peut consigner le résultat de l’examen préalable par des annotations.
3Son droit d’accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM ne peut pas être transféré aux tiers qui ont été chargés d’exécuter l’examen préalable des inscriptions ou certaines activités de contrôle.
4Pour contrôler si les entités juridiques de droit étranger ont rempli l’obligation d’annonce dans les délais, les offices du registre foncier et les autorités d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger21 communiquent à l’autorité de contrôle, sur demande, le nom des entités juridiques de droit étranger qui sont propriétaires fonciers en Suisse.