Si l’entité juridique a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique (art. 21), l’autorité qui tient le registre renonce à la sommation visée à l’art. 34, al. 3, LTPM. Elle inscrit l’annotation.
Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31
Art. 60 OTPMRenonciation à une sommation
Chapitre 7 Contrôle et exécution