1Si l’autorité de contrôle estime, en cas de demande de radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM), que l’entité juridique ou la personne qui a soumis la demande n’a pas fourni d’éléments suffisants pour l’appuyer, elle peut statuer sur la base des informations disponibles, sans procéder à d’autres examens.
2Si une annotation concerne une exception à l’obligation de signaler les divergences visée à l’art. 56, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier l’annotation sans procéder à d’autres examens, à condition qu’il n’existe pas de raison de penser que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique.