Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 64 OTPMCatégories de risque

Chapitre 7 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui tient le registre classe chaque entité juridique dans l’une des catégories de risque suivantes:

a.
risque élevé;
b.
risque moyen;
c.
risque faible.

2 Le classement se fait sur la base d’une analyse des risques. En présence d’une annotation, la catégorie de risque est au moins «risque moyen».

3Aux fins de son activité de contrôle, l’autorité de contrôle fixe les critères de l’analyse des risques. À cet effet, elle tient notamment compte des informations suivantes:

a.
la forme juridique et le pays de résidence;
b.
le nombre et la motivation des annotations;
c.
la nationalité et l’adresse du siège ou du domicile des ayants droit économiques ainsi que la nature du contrôle exercé;
d.
s’il existe une chaîne de contrôle: les rapports de fiducie et les trusts.

4Pour cette analyse des risques, l’autorité de contrôle peut utiliser, outre les critères mentionnés à l’al. 3, des évaluations statistiques des informations du registre de transparence.

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