1Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
- a.
- autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale;
- b.
- autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
2La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure.
3En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.