Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.
RS 742.147.2 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1,
vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,
arrête:
La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.
1La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure.
2Elle vise notamment:
1La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal3).
2La vidéosurveillance doit être signalée.
1Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.
2Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la technique le permet.
3Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours.
1Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
2La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure.
3En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.
1Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données.
2Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données4, notamment les art. 33 à 42, sont par ailleurs applicables.5
L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la vidéosurveillance CFF6 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
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