RS 742.147.2 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP)

Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1,
vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 742.101
  2. RS 745.1

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.

Art. 2 But de la vidéosurveillance

1La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure.

2Elle vise notamment:

a.
à protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs des agressions et des incivilités;
b.
à assurer la sécurité des objets de valeur;
c.
à prévenir les dommages à la propriété;
d.
à permettre le recensement des voyageurs afin d’assurer la sécurité de l’exploitation.

Art. 3 Utilisation

1La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal3).

2La vidéosurveillance doit être signalée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 4 Traitement des enregistrements

1Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.

2Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la technique le permet.

3Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours.

Art. 5 Communication des enregistrements

1Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:

a.
autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale;
b.
autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

2La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure.

3En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.

Art. 6 Protection et sécurité des données

1Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données.

2Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données4, notamment les art. 33 à 42, sont par ailleurs applicables.5

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 80 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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