Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 22 PPMActes conservatoires des autorités pénales militaires

Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 5 Entraide judiciaire

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération.

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