Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 22 PPMActes conservatoires des autorités pénales militaires
Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 5 Entraide judiciaire