1Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.38
2Les autorités pénales militaires, d’une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d’autre part, sont également tenus de se prêter assistance.39
3Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu’aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.
4En matière d’entraide judiciaire, les relations s’établissent directement d’autorité à autorité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).