1Lorsqu’une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l’infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d’empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l’infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.
2Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.
3Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.