Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 100 PPMMesures à prendre dans la troupe

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 1 Introduction de la procédure

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l’infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d’empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l’infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

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