1Le défenseur a le droit de requérir des opérations d’enquête. Autant que le résultat de l’enquête n’en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à la visite des lieux.
2Lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige, le juge d’instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l’inculpé détenu et son défenseur.
3Dès la clôture de l’enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l’inculpé.