1Lorsque les conditions d’une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C’est le cas notamment:
- a.
- si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l’auteur est inconnu et si l’affaire est confuse ou compliquée;
- b.
- en cas d’incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.
2En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n’a été commise.156
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).