1L’inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l’enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.
2En cas d’inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire désigne, pendant l’enquête ordinaire, un défenseur d’office si l’inculpé le demande ou si le juge d’instruction le propose, pour autant qu’un défenseur n’ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.