1Lorsque l’infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:
- a.
- dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant;
- b.
- dans les services de la troupe:
- 1.
- pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;
- 2.
- pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;
- 3.
- pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l’état-major.155
2Lorsqu’à la suite d’une enquête en complément de preuves, le commandant n’ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu’il s’agit d’une infraction à poursuivre judiciairement de l’avis du juge d’instruction, celui-ci soumet le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef décide définitivement.
3Lorsque l’infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu’il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).