Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 101 PPMCompétence pour ordonner les enquêtes

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 1 Introduction de la procédure

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:

a.
dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant;
b.
dans les services de la troupe:
1.
pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;
2.
pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;
3.
pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l’état-major.155

2Lorsqu’à la suite d’une enquête en complément de preuves, le commandant n’ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu’il s’agit d’une infraction à poursuivre judiciairement de l’avis du juge d’instruction, celui-ci soumet le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef décide définitivement.

3Lorsque l’infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu’il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

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