1L’enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l’enquête ordinaire.
2Le juge d’instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l’autorité compétente, suivant le résultat:
- a.
- d’ordonner une enquête ordinaire;
- b.
- de régler l’affaire disciplinairement;
- c.
- de ne donner aucune suite à l’affaire.
3Avant la clôture de l’enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n’est pas engagée. S’il demande qu’un tribunal statue, le juge d’instruction requiert l’ouverture d’une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l’auditeur en chef pour décision au sens de l’art. 101, al. 2.157
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).