1Lorsque l’enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans retard un acte d’accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’accusation à l’accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l’acte d’accusation.161
2Lorsque l’auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l’art. 119.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).