Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l’assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l’exécution de l’opération.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 23 PPMActes conservatoires des autorités pénales ordinaires
Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 5 Entraide judiciaire