Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 54a PPMDroit des organes de police d’appréhender une personne

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu’ils suspectent qu’une personne a commis un acte punissable, l’appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu’elle détient sont recherchés.

2Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu’ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d’après leurs propres constatations, les mandats d’arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d’avoir commis un acte punissable.

3À la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d’identité et tout objet qu’elle détient et, à cette fin, d’ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu’elle transporte.

4Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l’appréhension d’une personne prise en flagrant délit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

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