Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 56 PPMDétention préventive

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s’il est à craindre qu’il:

a.
prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale;
b.
détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l’enquête, ou
c.
poursuive son activité coupable après sa remise en liberté.63

2À moins qu’elle n’y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l’inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.