Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 59 PPMPremier interrogatoire; durée de la détention

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inculpé détenu doit être entendu sur l’objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire peut, sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d’un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

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