1Toute personne peut en appréhender une autre:
- a.
- qu’elle surprend à commettre un crime ou un délit;
- b.
- qu’elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit;
- c.
- qui fait l’objet d’un avis de recherche public.
2La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).