Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 54 PPMDroit général d’appréhender

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne peut en appréhender une autre:

a.
qu’elle surprend à commettre un crime ou un délit;
b.
qu’elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit;
c.
qui fait l’objet d’un avis de recherche public.

2La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

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