Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral (REmol-TAF) · RS 173.320.3

Art. 2 REmol-TAFRégime des émoluments

En vigueur au 1er juin 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est tenu d’acquitter un émolument et des débours, quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées.

2Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.

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