1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
2Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral.
3Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l’assujetti dispose de ressources modestes.