Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 89 RS 131.217Législation

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 1 Grand Conseil

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Grand Conseil est compétent:

a.
pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière;
b.
pour édicter des ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Constitution;
c.
pour édicter les ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Landsgemeinde;
d.
pour adopter des dispositions d’application du droit fédéral et des dispositions d’exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;
e.
pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d’État ne sont pas compétents;
f.
pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu’à la prochaine Landsgemeinde ordinaire.
Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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