Le Grand Conseil est compétent:
- a.
- pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière;
- b.
- pour édicter des ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Constitution;
- c.
- pour édicter les ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Landsgemeinde;
- d.
- pour adopter des dispositions d’application du droit fédéral et des dispositions d’exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;
- e.
- pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d’État ne sont pas compétents;
- f.
- pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu’à la prochaine Landsgemeinde ordinaire.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).