Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 91 RS 131.217Autres attributions

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 1 Grand Conseil

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il incombe au Grand Conseil:

a.
d’examiner et d’approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde;
b.
de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires;
c.
d’exercer la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;
d.
d’adopter les plans d’importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d’adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux;
e.
d’octroyer les concessions dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
f.80
de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu’aux enseignants du canton et des communes;
g.
de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d’État et les tribunaux;
h.
d’exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
i.
d’ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l’ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu’il y a un danger extérieur;
k.81
…
Historique et notes (2)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

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