Il incombe au Grand Conseil:
- a.
- d’examiner et d’approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde;
- b.
- de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires;
- c.
- d’exercer la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;
- d.
- d’adopter les plans d’importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d’adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux;
- e.
- d’octroyer les concessions dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
- f.80
- de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu’aux enseignants du canton et des communes;
- g.
- de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d’État et les tribunaux;
- h.
- d’exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
- i.
- d’ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l’ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu’il y a un danger extérieur;
- k.81
- …
Historique et notes (2)
- Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
- Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).