Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 132 RS 131.221Impôts cantonaux

Section 7 Régime financier

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le canton peut percevoir les impôts suivants:

a.
la taxe personnelle ainsi que l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
b.
l’impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;
c.
l’impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;
d.
l’impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière;
e.
la taxe hospitalière;
f.
les droits de mutation;
g.
l’impôt et la taxe sur les successions;
h.
la taxe sur les véhicules à moteur;
i.
la taxe sur les bateaux;
k.
l’impôt sur les donations;
l.
la taxe sur les chiens;
m.75
l’impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l’hôtellerie, sur la vente d’alcool et sur le commerce du sexe.

2Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.

3L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Cette lettre n’est pas encore en vigueur. Acceptée en votation populaire du 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 4, 2015 6959).

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