1Le canton peut percevoir les impôts suivants:
- a.
- la taxe personnelle ainsi que l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
- b.
- l’impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;
- c.
- l’impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;
- d.
- l’impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière;
- e.
- la taxe hospitalière;
- f.
- les droits de mutation;
- g.
- l’impôt et la taxe sur les successions;
- h.
- la taxe sur les véhicules à moteur;
- i.
- la taxe sur les bateaux;
- k.
- l’impôt sur les donations;
- l.
- la taxe sur les chiens;
- m.75
- l’impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l’hôtellerie, sur la vente d’alcool et sur le commerce du sexe.
2Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.
3L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.
Historique et notes (1)
- Cette lettre n’est pas encore en vigueur. Acceptée en votation populaire du 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 4, 2015 6959).