Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 133 RS 131.221Principes régissant la perception des impôts

Section 7 Régime financier

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément.76 Il convient de préserver la volonté d’entreprendre chez l’individu et le dynamisme de l’économie.

2Les impôts des personnes physiques doivent être calculés de façon à qu’aucune charge supplémentaire importante ne soit entraînée par le mariage; les allégements fiscaux selon l’art. 134 sont réservés.77

3Le principe de la progressivité doit être équitablement appliqué lors de l’imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d’autres formes d’impôt. La progression à froid doit être périodiquement compensée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase acceptée en votation populaire du 12 juin 1994, en vigueur depuis le 12 mai 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 2 I 957).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 1988, en vigueur depuis le 21 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 4 I 545).

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