1Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.
2Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.