Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 147 RS 131.221Cour criminelle

Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil nomme pour le 1er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.

2L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.

3Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.

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