1Le Grand Conseil désigne:
- a.43
- …
- b.
- les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;
- c.44
- le procureur principal et son suppléant;
- d.45
- les procureurs;
- e.46
- l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
- f.
- le chef du contrôle des finances.
2La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.
Historique et notes (4)
- Abrogée en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).