1Le Grand Conseil:
- a.
- décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36;
- b.39
- fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l’enveloppe budgétaire et adopte le budget;
- c.40
- approuve le rapport de gestion.
2Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales.41
3La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil.42
Historique et notes (5)
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).