1Le Grand Conseil:
- a.
- exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;
- b.
- peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d’experts consultatives;
- c.47
- …
- d.
- exerce le droit d’amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l’attribue pas au Conseil d’État, le droit de grâce;
- e.
- statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions;
- f.
- tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
- g.
- exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.48);
- h.
- peut se prononcer sur les avis que le Conseil d’État dresse aux autorités fédérales.
2La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.
3La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.
Historique et notes (2)
- Abrogée en votation populaire du 6 juin 1993, avec effet au 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).
- [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).