1Les régales du sel et des mines ainsi que le droit de disposer de la nappe phréatique appartiennent au canton, les régales de la chasse et de la pêche aux communes. Les droits privés existants sont réservés.
2Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.
3Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce droit ou le transférer à des tiers.