Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 64 Traités RS 131.222.2Grand Conseil

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil approuve:

a.
les traités sujets au référendum;
b.
tous les autres traités dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil d’État à les conclure seul.

2Si les traités exigent des modifications de la Constitution ou de lois, le Grand Conseil procède à ces modifications en même temps qu’il approuve les traités.

3Lors de la préparation de traités importants qui doivent être soumis à son approbation, il peut instituer des commissions qui conseillent le gouvernement pendant les négociations.

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